J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1998
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Arrêté du 16 novembre 1998 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1998
NOR : ECOC9800145A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 modifié établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1998, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux, Champagne, Alsace et Est, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon en Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Château Grillet », « Coteaux du Tricastin », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Lirac », « Tavel », « Vacqueyras blanc » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de Languedoc-Roussillon suivantes : « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1998, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de Languedoc-Roussillon suivantes : « Faugères », « Minervois », « Corbières », « Côtes de la Malepère » (uniquement pour le cépage « Cabernet Sauvignon »), « Côtes de Millau » ;
- pour l'appellation « Corbières », l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Talairan, Saint-Laurent, Tournissan, Lagrasse, Ribaute, Quintillan, Fontjoncouse, Coustouges, Montgaillard, Maisons, Dernacueillette, Rouffiac des Corbières, Duilhac, Cucugnan, Padern, Termes, Laroque-de-Fa, Vignevieille, Villerouge-Termenès, Comigne, Davejean, Félines, Albas, Jonquières, Serviès, Montlaur, Pradelles-en-Val, Fontiès, Caunettes-en-Val, Maironnes, Rieux-en-Val, Taurize, Arquettes-en-Val, Villars-en-Val, Labastide-en-Val (département de l'Aude) ;
- pour l'appellation « Minervois », l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Salsigne, Limousis, Trassanel, Sallèle-Cabardès, Villeneuve-Minervois, Cabrespine, Caunes-Minervois (département de l'Aude), Minerve, La Caunette, Saint-Jean-de-Minervois (département de l'Hérault).
Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine « Côtes du Vivarais », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Vacqueyras blanc », « Lirac », « Tavel », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux du Tricastin » ;
- pour l'appellation « Coteaux de Pierrevert », assorti d'une limitation de rendement à 58 hectolitres à l'hectare en vins rouges et rosés pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement ;
- pour les appellations d'origine « Faugères », « Corbières », « Minervois », « Côtes de la Malepère » (uniquement pour le cépage Cabernet Sauvignon) ;
- pour l'appellation « Jurançon sec » ;
- pour l'appellation « Alsace Grand Cru ».
2,05 % :
- pour les appellations dépendant du comité régional de Champagne.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
P.-E. Rosenberg
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
J. Gallot